Sources juridiques
Cadre juridique de l'ouverture des données des services publics.
Droit national
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Article 15 : "La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration."
Le Conseil Constitutionnel consacre l'existence d'un droit constitutionnel à l'accès aux documents administratifs par sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020
Loi CADA
L'essentiel du droit d'accès aux documents administratifs est codifié dans le livre III du Code des relations entre le public et l'administration (dit "loi CADA"). Cette loi a été complétée par la loi Valter (fin 2015) qui a transposé des dispositions du droit européen et par la loi Lemaire (fin 2016).
Les notions fréquemment utilisées par l'association sont celles de document communicable, de publication, de frais de mise à disposition et de conditions de réutilisation.
Document communicable
La définition de document est assez large. Elle comprend notamment les bases de données et codes sources.
Un document est toujours communicable, sauf exceptions. Voir les conditions d'une ouverture.
Publication
La loi Lemaire a introduit la possibilité de faire une demande de publication en ligne. Cette publication est gratuite. C'est la meilleure option en général.
Lorsqu'un document a déjà fait l'objet d'une diffusion publique, une demande de communication ne peut porter sur lui (voir la doctrine CADA sur la diffusion publique).
Frais de mise a disposition
Il sont très modérés et ne s'appliquent pas aux communications dématérialisées. Cela n'empêche pas certaines administration d'imposer illégalement des frais bien plus importants. Voir :
- article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration
- arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif
Conditions de réutilisation
Les conditions de réutilisations sont en principe permissives : "Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence." (Article L323-2 du CRPA).
Code du patrimoine
Le livre II du code du patrimoine définit le régime des archives.
Code de la propriété intellectuelle
Voir l'article propriété intellectuelle des informations publiques.
Données en matière d’informations sur l’environnement
Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 (articles L. 124-4 et s.) excluent la notion de « document préparatoire » en matière d’informations sur l’environnement (au sens de l’article L. 124-2) : cette information doit être délivrée immédiatement, dès lors qu’elle est achevée, alors même qu’elle prépare une décision à venir.
Dans le cas de documents relatifs à l'émission de substances dans l'environnement, la liste des exceptions au droit d'accès est considérablement réduite. Voir le conseil 20184341 de la CADA.
Droit pénal
Voir l'article Droit pénal.
Autres dispositions
Doctrine du Conseil d'Etat
Dans une décision du 29 avril 2002, le Conseil d'Etat considère que la liberté d'accès aux documents administratifs est une liberté publique (donc du domaine de la loi, cf article 34 de la Constitution).
Secret de la correspondance
Le secret de la correspondance ne s'applique pas au réponses faites par l'administration. Ces dernières sont donc publiables, à la condition d'enlever toute information personnelle (nom, numéro de téléphone, numéro de bureau...).
Circulaire Ayrault
Droit européen
Convention européenne des droits de l'homme
Article 10 :
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. [...]
Voir l'arrêt en grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme sur l'affaire Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie qui interprète que l'article 10 inclut un droit de rechercher des informations et un droit d'accès à l'information :
151. Il ressort de l’étude de la jurisprudence des organes de la Convention résumée aux paragraphes 127 à 132 ci-dessus qu’il y a eu une évolution perceptible en faveur de la reconnaissance, sous certaines conditions, d’un droit à la liberté d’information en tant qu’élément inhérent à la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l’article 10 de la Convention.
152. La Cour observe par ailleurs que cette évolution se reflète aussi dans la position prise par les organes internationaux de protection des droits de l’homme, qui lient le droit pour les « chiens de garde » d’accéder à l’information à leur droit de communiquer des informations et à celui du grand public de recevoir des informations et des idées
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Article 11 - Liberté d’expression et d’information :
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article 42 - Droit d’accès aux documents :
Tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support.
Directive PSI
Directive de l'Union européenne concernant la réutilisation des informations du secteur public de 2003.
Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics
Ouvert à la ratification depuis 2009 mais toujours pas ratifié par le France.
Documents des instances européennes
Ils sont aussi communicables, sauf exceptions : Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
Droit international
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 19 :
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix."
Article 25 :
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
Droit d’accès à l’information
18. Le paragraphe 2 de l’article 19 vise un droit d’accès à l’information détenue par les organismes publics. Cette information est constituée par les dossiers détenus par un organisme public, quelles que soient la forme sous laquelle elle est stockée, la source et la date de production. Les organismes publics sont indiqués au paragraphe 7 de la présente Observation générale. La définition peut s’étendre à d’autres organes qui exercent des fonctions publiques. Comme on l’a déjà noté, pris conjointement avec l’article 25 du Pacte, le droit d’accès à l’information inclut le droit qui permet aux organes d’information d’avoir accès à l’information sur les affaires publiques et le droit du public de recevoir l’information donnée par les médias.