Système d'Immatriculation des Véhicules

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Le SIV contient des informations à caractère personnel, et est encadré par un régime dérogatoire au CRPA directement dans les articles L330-2 à L330-5 du code de la route.

L'article 47 de la loi de finance 2015 a greffé au dispositif l'ajout d'une troisième catégorie de destinataires privés potentiels (en plus de ceux des usages statistiques et commerciaux), en excluant explicitement les données nominatives des données transmises.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000029989522&cidTexte=JORFTEXT000029988857&dateTexte=29990101&categorieLien=id

En pratique, cet export limité aux blocs 4 et 5 du SIV qui concerne juste les caractéristiques du véhicule et non son propriétaire (blocs 1, 2 et 3) ni sa situation administrative (bloc 6, non gage) répond déjà à pas mal de besoins, dont ceux du marché de la vente de pièces détachées, de la réparation automobile, et même certains des besoins du marché de la revente de véhicules d'occasion, et de ceux des assureurs.

La construction intellectuelle initiale du MI pour la vente des données au privé était :

DCP => Agrément => Licence => Tarification

L'article L330-5 du code de la route sur lequel repose tout l'édifice n'encadre de ce fait que les "informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules".

Hors les blocs 4 et 5 du SIV ne contiennent aucune information nominative. On pourrait donc arguer que la diffusion et la réutilisation des informations publiques de ces deux blocs ne sont en fait pas couvertes par le L330-5 (même si elles sont, improprement, listées au R330-7) et tombent de ce fait dans le régime général du CRPA.