Jurisprudence

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Conseil d'Etat

Droit de divulgation (Eglise de Scientologie)

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/11/2017, 375704, Publié au recueil Lebon

Avis CADA pas encore rendu

Conseil d'État, 10ème chambre, 09/03/2018, 406289, Inédit au recueil Lebon

le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis

UFC Isère contre ministère des transports

Sur la communication des statistique des autoécoles

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 172972, inédit au recueil Lebon

  • Ces statistiques ne sont pas couverts par le secret des affaires
  • "que les entrepreneurs individuels, pris en cette qualité, ne sont pas des personnes physiques pour l'application de ces dispositions"

Base de donnée

CE 432832 du 13 novembre 2020 (analyse)

constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.

Demande abusive

CE 420055 du 14 novembre 2018 et conclusions du rapporteur public :

Il ne s’agit en aucun cas de considérer qu’une demande puisse être regardée comme abusive au seul motif qu’elle porte sur un nombre important de documents. Un tel critère nous paraîtrait absurde à l’ère du numérique, où communiquer 30 000 documents peut ne pas prendre beaucoup plus de temps que d’en communiquer un seul. Surtout, il heurterait de plein fouet l’objectif poursuivi par la loi du n° 78-753 du 17 juillet 1978, d’où sont issues les dispositions relatives à la communication de documents administratifs actuellement codifiées dans le CRPA.

Article L311-6 pour les personnes morales

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée [...]

[...]

3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Le Conseil d’État considère que cette exception concerne les personnes physiques comme les personnes morales (CE, 17 avril 2013, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé c./ Cabinet de La Taille, n° 344924, mentionné au recueil Lebon).

[...]la protection de la vie privée que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne, tant physique que morale[...]

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 03/06/2020, 421615

[...] faisant application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, a nécessairement jugé d'une part, que les personnes morales entraient dans le champ de cet article [...]

[...] la nature des informations demandées, qui portent sur des sanctions infligées à des personnes morales de droit privé [...]

Données personnelles et entreprises individuelles

Conseil d'État, 10ème SSJS, 30/12/2015, 376845, Inédit au recueil Lebon (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031861195/)

8. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : " Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. ". Il résulte de cette définition que le nom et les coordonnées des personnes physiques, telles que leurs adresses et leurs numéros de téléphone, constituent des informations relatives à une personne physique identifiée et, par suite, des données à caractère personnel au sens des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Dès lors, que ces données soient des coordonnées professionnelles des personnes physiques en cause, et qu'elles soient le cas échéant par ailleurs rendues publiques, est sans incidence à cet égard ; c'est donc à bon droit, contrairement à ce qui est soutenu, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés les a qualifiées de données à caractère personnel.

(Voir aussi la Délibération SAN-2021-014 du 15 septembre 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044043045))

Mais pour une position différence, voir la décision 172972 du 3 juillet 2002

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction alors applicable : "Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification de personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale" ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi : "Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens informatiques, relatifs à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives" ; qu'il résulte des termes de ces dispositions législatives, éclairées au surplus par leurs travaux préparatoires, que les informations nominatives qu'elles mentionnent sont celles qui permettent d'identifier des personnes physiques ; que les entrepreneurs individuels, pris en cette qualité, ne sont pas des personnes physiques pour l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les statistiques dont l'UFC Isère demande communication sont issues d'un traitement automatisé d'informations, elles ne contiennent aucune donnée permettant l'identification de personnes physiques, ni aucun élément constituant une information nominative, au sens des dispositions susanalysées de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que la communication des statistiques en cause était régie par les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 et non par celles de la loi du 6 janvier 1978 ;

Cour d'Appel

Wayback Machine

https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2019/INPIB20190064

Tribunal Administratif

Doctrine CADA

Autorisation préalable de l'administration et diffusion

Par exemple (mais pas que), avis n° 20211979 du 15 avril 2021 :

La commission souligne que lorsque l'administration souhaite publier ces documents sur son site internet, elle peut en soumettre l'accès à l'ouverture d'un compte personnel, à condition que la création de ce compte soit générée automatiquement sans intervention de sa part. En revanche, la consultation sur internet de documents librement communicables ne saurait être subordonnée à une procédure de demande d'accès impliquant une autorisation préalable de l'administration. La commission souligne également que lorsque la consultation en ligne de documents administratifs librement communicables est subordonnée à la création préalable d'un compte personnel, ces documents ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code de relations entre le public et l'administration.

Mises à jour

Avis n° 20202545 du 28 septembre 2020

La commission souligne que le droit de communication prévu à l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle considère en l’espèce qu’une demande de communication systématique au titre d’une année, une fois par an, portant sur des documents inexistants, doit être regardée comme une demande d’abonnement n’entrant pas dans le champ du droit de communication institué par le titre III du code des relations entre le public et l’administration.

Demande en cc

Retour de la CADA du 25 janvier 2018 (sur la demande https://trello.com/c/2ovDWkzD/20-mod%C3%A8le-myriade-cnaf) :

J’ai le regret de vous informer que je ne peux instruire votre demande en l’état.

En effet, votre demande de saisine de la Cada concerne une demande de document que vous auriez faite à la CNAF. Or votre demande par courriel en date du 12 novembre 2017 portait comme destinataire principal le ministère de la santé. La CNAF ne se trouvait qu’en copie.

Je vous invite donc soit à reformuler votre demande auprès de la Cada en saisissant le ministère de la santé et non la CNAF, soit de faire une demande de document directement auprès de la CNAF (et non en la rendant destinataire de la copie d’une demande à un autre organisme) afin que je puisse instruire votre demande.