Registre national des copropriétés

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Voir https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32058

Juridique

Le registre national des copropriétés est créé par l'article 52 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, codifié dans le chapitre 711 (De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires) du code de la construction et de l'habitation.

Partie législative

Article L711-1

Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires [...]

Article L711-2

I. ― Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

II. ― Figurent au registre :

1° Le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 du présent code ;

3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté ou d'une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.

[...]

IV. ― Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.

Décret d'application

Les modalités d'application du chapitre 711 devraient être définies par un décret en Conseil d'Etat, pourtant le Décret n° 2016-1167 du 26 août 2016 relatif au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires est un décret simple.

Article R711-17

Les informations prévues au 1° du II de l'article L. 711-2 sont librement consultables par le public, à l'exception du nom du syndic et du nombre de lots de la copropriété.

Les données mises à la disposition du public sont consultables ou téléchargeables sans formalités préalables et selon des modalités précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21.

Arrêté

Arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé « registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires » pris en application des articles R. 711-1 à R. 711-21 du code de la construction et de l'habitation

Article 10

I.-A compter du 1er juillet 2017, les données du registre mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-21 du code de la construction et de l'habitation sont mises à la disposition du public selon les modalités suivantes :

1° Par téléchargement sur la plate-forme ouverte des données publiques françaises ;

2° Par consultation de l'annuaire des copropriétés disponible sur le site internet du registre des copropriétés.

[...]


Annexe de l'arrêté : cahier des charges

L'article annexe 8 de l'arrêté du 10 octobre 2016, approuvant le cahier des charges détaillant les spécifications du fichier de transmission de données mentionné à l'article R.711-8 du code de la construction et de l'habitation : http://info.registre-coproprietes.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Registre_immatriculation_coproprietes_ARRETE_2016-10-10b-Annexe_8.pdf


Délibération de la CNIL

Délibération n° 2016-064 du 17 mars 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat et un projet d'arrêté relatifs à la mise en œuvre du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires

Sur les modalités de publicité des données du registre : L'article 7 du projet d'arrêté précise que les données du registre, à l'exception des données financières et des informations relatives aux personnes physiques exerçant à titre bénévole les fonctions de syndic, sont mises à disposition du public par téléchargement depuis la plateforme data.gouv.fr ainsi que par consultation d'un annuaire des copropriétés mis à disposition sur le site internet du registre.

S'agissant de la diffusion au grand public des informations figurant dans le registre, la commission relève que la finalité du registre telle que prévue à l'article L. 711-1 du CCH, à savoir « faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements », ne justifie pas une telle diffusion.

Interrogé sur la finalité exacte de cette diffusion au grand public, le ministère indique que la publicité du nom et des coordonnées du syndic non bénévole permettrait de faciliter les démarches des acquéreurs de lots en copropriété pour obtenir des informations sur le syndicat de copropriétaires (notamment des prises de contact facilitées entre syndics dans le cadre du traitement des sinistres).

Par ailleurs, la diffusion des données financières relatives du syndicat de copropriétaires contribuerait à la bonne information des futurs acquéreurs de lots de copropriété et permettrait d'éviter des achats inconsidérés par des propriétaires ne pouvant assumer les charges.

Si la commission n'entend pas remettre en question la légitimité ou l'intérêt pour les acquéreurs d'accéder à certaines informations du registre, elle constate néanmoins que le législateur a entendu encadrer l'accès à ces informations. En effet, l'article 54 de la loi ALUR (articles L. 721-1 et L. 721-2 du CCH) impose au syndic d'établir une fiche synthétique qui doit être annexée à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique de vente, dans laquelle figurent d'ores et déjà les données financières et techniques relatives à la copropriété et à son bâti.

Elle relève en outre que la diffusion de certaines données du registre peuvent porter atteinte à la vie privée des copropriétaires indirectement identifiables, notamment celles révélant une mauvaise gestion (procédures administratives et judiciaires en cours, montant des impayés par les copropriétaires et nombre de copropriétaires en situation d'impayé).

Au vu de ces éléments, d'une part, la commission s'interroge sur l'objectif de cette diffusion qui n'a pas été précisé par le législateur et, d'autre part, considère, notamment compte tenu de la finalité du répertoire, qu'il n'est ni nécessaire ni proportionné de permettre un accès généralisé et indifférencié du grand public à ces plateformes.

C'est pourquoi, et uniquement dans le cas où une telle diffusion serait maintenue, et dans le souci de garantir l'équilibre entre l'accès aux informations publiques et la protection des données personnelles, la commission recommande une agrégation des informations selon un seuil ne permettant pas une ré-identification des personnes concernées par recoupement (par exemple, en ne diffusant que les informations relatives aux copropriétés de plus de dix lots).

A cet égard, elle observe qu'il est prévu (3° de l'article 7 du projet d'arrêté) de diffuser des rapports de données statistiques depuis le site internet du registre, lesquels ne contiendront que des données agrégées qui apparaissent suffisantes pour satisfaire l'objectif poursuivi. En tout état de cause, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, les données personnelles rendues publiques ne peuvent être saisies en masse ou réutilisées.

En ce sens, la commission estime nécessaire que le responsable de traitement recoure à des mesures techniques (telles qu'un fichier « robots.txt »), visant à empêcher les moteurs de recherche externes de procéder à une indexation des données appelées à figurer dans l'annuaire des copropriétés et, afin de limiter la diffusion des données ou leur reproduction sur internet ou sur un autre support électronique, d'enregistrer les informations appelées à être publiées au format image.

Elle prend acte que le ministère souhaite organiser un rappel systématique des conditions de réutilisation des données publiques, selon des modalités techniques restant à définir.

La commission rappelle que ces mesures visent à s'assurer du respect des dispositions des 4° et 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui concernent le respect des durées de conservation et la mise à jour des informations rendues publiques, s'agissant des données pouvant permettre une ré-identification des personnes concernées par recoupement d'informations.

On peut noter que l'article L711-1 a été modifié en janvier 2017 par un cavalier législatif qui rajoute l'information du public comme finalité du registre.

Conseil de la CADA

Conseil 20155871 du 21/01/2016 sur le caractère communicable de données collectées dans le cadre du registre national d'immatriculation des copropriétés, notamment les données financières et le nom du syndic, représentant légal de la copropriété