Propriété intellectuelle des informations publiques : Différence entre versions

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Version du 4 janvier 2019 à 13:40


Droits de propriété intellectuelle (ou droit d'auteur)

Existence d'un droit

Les droits de PI s'appliquent aux œuvres originales ("empreintes de la personnalité de l’auteur sur l’œuvre"). Ce critère est flou, notamment en ce qui concerne les photographies de tableaux. La jurisprudence est partagée :

  • Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2001" sur un catalogue des oeuvres de Picasso : "loin de s’effacer derrière le peintre, le photographe de son œuvre en a recherché la quintessence et au travers du choix délibéré des éclairages, de l’objectif, des filtres et du cadrage ou de l’angle de vue, a exprimé dans la représentation qu’il en a faite, sa propre personnalité, mettant en exergue un fragment de l’œuvre lui apparaissant particulièrement révélateur ; que cette démarche globale n’est nullement celle d’un simple technicien au rang duquel les intimés cherchent à tort à placer le photographe, mais révèle un véritable créateur"
  • cour d’appel de Dijon, 7 mai 1996 qui valide l'existence de droits de PI pour le photographe "ayant mis en valeur certains aspects des toiles et notamment leur craquelé"
  • cour d’appel de Paris, 27 janvier 2006, même décision pour le photographe : "permettant notamment de mettre en valeur par le jeu de contrastes certains éléments des tableaux"
  • TGI de Paris, 20 décembre 2012, au contraire : "Une photographie n’est protégeable par le droit de la propriété intellectuelle que dans la mesure où elle procède d’un effort créatif et qu’elle ne vise pas seulement à reproduire de la manière la plus fidèle possible, un objet préexistant."

La doctrine est également partagée. Pour Christohpe Caron : "la photographie servile de l’œuvre d’art en deux dimensions semble, dans la plupart des hypothèses, incompatible avec l’expression d’une personnalité, puisque le photographe se contente de se positionner devant le tableau afin de la restituer de la façon la plus neutre possible"

C'est à celui qui se prévaut d'un droit de le justifier devant le juge :

  • TGI de Paris, 1er juillet 2011 : "Lorsque la protection au titre du droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité"
  • TGI de Paris, 21 mai 2015 "Si la protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue."

Un inventaire culturel n'est pas protégée par le droit de la PI : Cour administrative d’appel de Paris, 6e chambre, arrêt n° 10PA03509 du 20 décembre 2012 "inventaire de la Baule"

Droits moraux

Ils sont inaliénables (ne peuvent être vendus ou cédés) et perpetuels. Ils sont :

  • le droit de divulgation : un auteur peut s'opposer à ce que son oeuvre soit divulgée
  • le droit de paternité : le nom de l'auteur doit être cité
  • le droit au respect de l'oeuvre
  • le droit de repentir et le droit de retrait

Droits patrimoniaux (ou droit d'exploitation)

C'est le droit de percevoir une redevance pour toute représentation ou reproduction de l'oeuvre.

Applicabilité sous le régime des archives publiques

Le principe de communicabilité du régime des archives publiques s'oppose au droit de divulgation sans qu'aucune disposition législative ne tranche le conflit. Le juge serait donc souverain pour apprécier quel principe serait le plus important. Notons que la décision n°2017-655 du Conseil Constitutionnel du 15 septembre 2017 érige le droit d'accès aux archives publiques en principe constitutionnel :

Aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Est garanti par cette disposition le droit d'accès aux documents d'archives publiques. Il est loisible au législateur d'apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Réserve dans le CRPA

L'article L311-4 du CRPA pose que "Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. "

Les droits patrimoniaux ne peuvent faire obstacle à la communication. En revanche, le droit de divulgation permet à un auteur de s'opposer à la communication d'un document. C'est le sens pris par la décision n°375704 du 8 novembre 2017 du Conseil d'Etat (Eglise de scientologie) :

Aux termes de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, désormais repris à l'article L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ". Ces dispositions impliquent, avant de procéder à la communication de supports d'enseignement n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation, au sens de l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.

Pour plus de précision, voir les conclusions du rapporteur public.

Cette décision renverse la jurisprudence de la CADA, tel qu'expliqué dans la décision n°20180376 du 31 mai 2018 de la CADA (modèles économiques de l'OFCE) :

La commission rappelle que l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend l'ancien article 9 de la loi du 17 juillet 1978 complété par la loi pour une République numérique, dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. » Si la commission considérait traditionnellement que l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 n'avait ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre la communication, mais se bornait, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une œuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite, à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents, le Conseil d'État a toutefois jugé, dans une décision du 8 novembre 2017 n° 375704 au recueil, que l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, désormais repris à l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits de propriété intellectuelle n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation, au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il en résulte que lorsqu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration (par exemple, les rapports d'un cabinet d'études figurant dans un dossier de demande d'autorisation de création d'une carrière, ou encore les plans d'un architecte dans un dossier de demande de permis de construire), cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document, ainsi qu'il ressort de l'avis n° 20180226, rendu par la commission dans sa séance du 17 mai 2018.

PI des agents publics

Voir la position de la CADA exprimée dans sa décision du 17 mai 2018 (mairie d'Halluin).

Droits moraux

Les droits moraux limités par l'article L121-7-1 du CPI :

Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.

L'agent ne peut :

1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;

2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.

La CADA considère que, l'administration étant soumis aux règles du CRPA, l'agent ne peut s'opposer à la communication.

Droits patrimoniaux

Les agents perdent sous certaines conditions leurs droits patrimoniaux d'après l'article 131-3-1 du CPI : "Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat."

Pour la CADA, c'est le cas lorsque l’exécution des missions de service public de la collectivité se trouverait entravée ou rendue plus difficile par l’absence de cession :

  • TA Paris, 6e section, 2e chambre, 23 décembre 2013, n° 1100160 dite "Louvre" (jurisprudence introuvable)
  • Cour administrative d’appel de Marseille du 10 février 2009 n° 06MA01986 : Même si les travaux photographiques exécutés par un agent non titulaire au sein du service presse et information d’une collectivité locale constituent une œuvre de l’esprit au sens du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle alors en vigueur, cet agent n’est pas fondé à soutenir que la région a fait une utilisation irrégulière de ses œuvres après qu’il a été licencié et à demander réparation des préjudices en résultant. En effet, dès lors que la conception et la réalisation de ces œuvres, mettant en valeur le site et les réalisations de la région, sont intervenues dans le cadre de l’exécution des obligations du service public, le droit de propriété intellectuelle a été transféré à la région, laquelle a ainsi la possibilité d’utiliser ces photographies dans le cadre des activités de service public dont elle a la charge, sans avoir à requérir l’autorisation de leur auteur.

La cession de droits peut aussi faire l'objet d'un contrat.

Exception

Les "agents qui disposent dans leurs fonctions d’une grande autonomie intellectuelle, voire une indépendance de jugement" ne sont pas soumis à ces restrictions. C'est par exemple le cas des professeurs (qui peuvent vendre leurs cours) et des rapporteurs publics (qui peuvent vendre leurs conclusions).

Cas des codes sources

Le guide des achats de prestation informatique mentionne deux options (A ou B), selon que la PI soit cédée à l'administration ou non.

Divers

Selon l’avocat général Szpunar, un simple rapport militaire ne peut pas bénéficier de la protection du droit d’auteur

Références