Jurisprudence : Différence entre versions

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le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis
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Version du 11 novembre 2020 à 16:24

Conseil d'Etat

Avis CADA pas encore rendu

[Conseil d'État, 10ème chambre, 09/03/2018, 406289, Inédit au recueil Lebon]

le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis

Cour Administrative d'Appel

Tribunal Administratif

Doctrine CADA

Mises à jour

Avis n° 20202545 du 28 septembre 2020

La commission souligne que le droit de communication prévu à l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle considère en l’espèce qu’une demande de communication systématique au titre d’une année, une fois par an, portant sur des documents inexistants, doit être regardée comme une demande d’abonnement n’entrant pas dans le champ du droit de communication institué par le titre III du code des relations entre le public et l’administration.