Jurisprudence : Différence entre versions

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le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis
 
le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis
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== UFC Isère contre ministère des transports ==
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Sur la communication des statistique des autoécoles
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[https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008148821/ Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 172972, inédit au recueil Lebon]
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* Ces statistiques ne sont pas couverts par le secret des affaires
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* "que les entrepreneurs individuels, pris en cette qualité, ne sont pas des personnes physiques pour l'application de ces dispositions"
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[https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-13/432832 CE 432832 du 13 novembre 2020] ([https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2020-11-13/432832 analyse])
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constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
 
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J’ai le regret de vous informer que je ne peux instruire votre demande en l’état.
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En effet, votre demande de saisine de la Cada concerne une demande de document que vous auriez faite à la CNAF. Or votre demande par courriel en date du 12 novembre 2017 portait comme destinataire principal le ministère de la santé. La CNAF ne se trouvait qu’en copie.
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Je vous invite donc soit à reformuler votre demande auprès de la Cada en saisissant le ministère de la santé et non la CNAF, soit de faire une demande de document directement auprès de la CNAF (et non en la rendant destinataire de la copie d’une demande à un autre organisme) afin que je puisse instruire votre demande.
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[[Catégorie:Documentation juridique]]
 
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Version du 3 avril 2021 à 09:41

Conseil d'Etat

Droit de divulgation (Eglise de Scientologie)

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/11/2017, 375704, Publié au recueil Lebon

Avis CADA pas encore rendu

Conseil d'État, 10ème chambre, 09/03/2018, 406289, Inédit au recueil Lebon

le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis

UFC Isère contre ministère des transports

Sur la communication des statistique des autoécoles

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 172972, inédit au recueil Lebon

  • Ces statistiques ne sont pas couverts par le secret des affaires
  • "que les entrepreneurs individuels, pris en cette qualité, ne sont pas des personnes physiques pour l'application de ces dispositions"

Base de donnée

CE 432832 du 13 novembre 2020 (analyse)

constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.

Cour d'Appel

Wayback Machine

https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2019/INPIB20190064

Tribunal Administratif

Doctrine CADA

Mises à jour

Avis n° 20202545 du 28 septembre 2020

La commission souligne que le droit de communication prévu à l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle considère en l’espèce qu’une demande de communication systématique au titre d’une année, une fois par an, portant sur des documents inexistants, doit être regardée comme une demande d’abonnement n’entrant pas dans le champ du droit de communication institué par le titre III du code des relations entre le public et l’administration.

Demande en cc

Retour de la CADA du 25 janvier 2018 (sur la demande https://trello.com/c/2ovDWkzD/20-mod%C3%A8le-myriade-cnaf) :

J’ai le regret de vous informer que je ne peux instruire votre demande en l’état.

En effet, votre demande de saisine de la Cada concerne une demande de document que vous auriez faite à la CNAF. Or votre demande par courriel en date du 12 novembre 2017 portait comme destinataire principal le ministère de la santé. La CNAF ne se trouvait qu’en copie.

Je vous invite donc soit à reformuler votre demande auprès de la Cada en saisissant le ministère de la santé et non la CNAF, soit de faire une demande de document directement auprès de la CNAF (et non en la rendant destinataire de la copie d’une demande à un autre organisme) afin que je puisse instruire votre demande.