Conditions d'une ouverture

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Voir l'article sur les sources juridiques pour une présentation plus générale.

Les conditions d'ouverture sont principalement définies dans le CRPA. Cette page ne couvre pas tous les cas particuliers prévus par la loi, il est donc nécessaire de s'y référer directement avant de faire toute demande.

L'interlocuteur

Le demandes d'accès aux documents administratifs peuvent s'adresser à (Article L300-2 du CRPA) :

  • l'Etat
  • les collectivités territoriales (qui comprennent entre autres les régions, départements et les communes)
  • les personnes de droit public chargées d'une mission de service public
  • les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public.

Délégation de service public

La loi Lemaire (article 17) a rajouté l'obligation pour les délégataires de missions service public de fournir à l'administration délégante les données nécessaires à l'exécution de la mission :

Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

Exceptions

Documents non communicables

Ne sont pas communicables :

  • les documents non achevés (Article L311-2 du CRPA)
  • les documents qui font l'objet d'une diffusion publique (Article L311-2 du CRPA)
  • les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives (Article L311-5)
  • les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières (Article L311-5)
  • les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du code des juridictions financières (Article L311-5)
  • les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision (Article L311-5)
  • les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (Article L311-5)
  • les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique (Article L311-5)
  • les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique (Article L311-5)
  • les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (Article L311-5)
  • les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées (Article L311-5)
  • les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte (Article L311-5) :
    • Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
    • Au secret de la défense nationale ;
    • A la conduite de la politique extérieure de la France ;
    • A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
    • A la monnaie et au crédit public ;
    • Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
    • A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
    • Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi (à préciser)

Redevances

Seuls l'IGN, le SHOM, Météo France et les musées (sur des informations issues d'opérations de numérisation) sont en droit de demander une redevance (L324-5 et D324-5-1 du CRPA).

Un agent public exigeant une redevance indue commet un délit de concussion (L432-10 du code pénal).

Protection de la vie privée et de la réputation

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (Article L311-6) :

  • Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
  • Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
  • Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Droits de propriété intellectuelle

Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. (Article L311-4 du CRPA) Par exemple, les catalogues des musées ne sont pas tous communicables en intégralité en raison des droits de propriété intellectuelles attachés aux photographies.

Propriété intellectuelle d'un prestataire informatique : à étoffer.

Droits de propriété intellectuelle des agents publics :

  • les agents publics n'ont pas de droit moral
  • il n'y a pas de droit patrimonial sans redevance. Les agents public ne peuvent pas percevoir de redevance. Donc il n'y a pas de droit patrimonial des agents publics.

Demandes abusives

L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Exceptions définies dans d'autres lois

  • Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. (Article L300-2 du CRPA)
  • transports (code des transports ?)