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Les conditions d'ouverture sont principalement définies dans le CRPA. Cette page ne couvre pas tous les cas particuliers prévus par la loi, il est donc nécessaire de s'y référer directement avant de faire toute demande.
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== L'interlocuteur ==
 
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=== Droits de propriété intellectuelle ===
 
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Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. (Article L311-4 du CRPA) Par exemple, les catalogues des musées ne sont pas tous communicables en intégralité en raison des droits de propriété intellectuelles attachés aux photographies.
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Voir l'article sur la [[propriété intellectuelle des informations publiques]].
  
Propriété intellectuelle d'un prestataire informatique : à étoffer.
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=== Demandes abusives ===
  
Droits de propriété intellectuelle des agents publics :
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L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
* les agents publics n'ont pas de droit moral
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* il n'y a pas de droit patrimonial sans redevance. Les agents public ne peuvent pas percevoir de redevance. Donc il n'y a pas de droit patrimonial des agents publics.
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=== Documents juridictionnels ===
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Les documents créés par les juridictions dans leur mission de juge sont qualifiés de "documents juridictionnels". L'unique source de cette notion est la jurisprudence du Conseil d'Etat. Les documents juridictionnels ne sont pas communicables.
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La CADA dénonçait déjà dans son rapport d'activité 2016 l'existence d'« une « immunité » quasi-complète des juridictions en matière de droit d’accès [...] dont le principe peut être discuté, notamment car il n’est pas limité dans le temps » (p. 28 : https://www.cada.fr/sites/default/files/rapport_d_activite_2016.pdf )
  
=== Demandes abusives ===
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En 2017, la CADA s'est estimée compétente pour les questions de réutilisation de certains documents juridictionnels ( https://www.cada.fr/sites/default/files/rapport_activite_2017.pdf p. 26).
  
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
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D'autre part, la directive PSI pose le principe de libre réutilisation des informations publiques (qui implique libre accès) et plafonne le montant des redevances aux coûts de production. La transposition en droit français de ce principe est donc imparfaite à l'égard des documents juridictionnels.
  
 
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=== Exceptions définies dans d'autres lois ===
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Version du 4 janvier 2019 à 13:37

Voir l'article sur les sources juridiques pour une présentation plus générale.

Régimes applicables aux informations publiques

Les informations publiques sont soumises à deux régimes juridiques : le régime des archives publiques et le régime des documents administratifs. Le régime applicable détermine les conditions d'accès et de réutilisation.

Les demandes de communication et de réutilisation des informations publiques sont le plus souvent fondées sur le régime des documents administratifs (loi CADA codifiée en CRPA). Pourtant, le régime des archives publiques peut parfois être plus favorable au demandeur.

Détermination du régime applicable

Les régimes des archives publiques et celui des documents administratifs ont été rapprochés par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives et par l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives.

L'article 3 rajoute à l'article L311-2 CRPA :

Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

C'est le régime le plus favorable à l'égard du demandeur qui devra être appliqué, ainsi que le motive le rapport du ministre de la culture relatif à l'ordonnance :

L'article 3, envisageant les cas où un même document peut relever de plusieurs régimes d'accès, propose de rechercher le régime le plus favorable aux demandes de communication formulées par les citoyens. Il appartiendra tant à l'administration qu'à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), lorsqu'elle est saisie, de procéder à un tel examen. Une telle mesure correspond d'ailleurs à l'esprit de la loi du 15 juillet 2008 précitée, dont l'objectif premier était d'ouvrir le plus largement possible l'accès aux archives.

Régime des archives publiques

Ce régime est défini par le livre II du code du patrimoine. La notion d'archive publique est similaire à celle de document administratif, mais pas strictement identique.

Les archives publiques sont communicables immédiatement. Une liste d'exceptions fixent des délais (25 ans ou plus) à l'issue desquels l'archive est communicable. Une dérogation peut néanmoins être demandée.

La réserve portant sur les documents administratifs grevés de droits de propriété intellectuelle ne s'applique pas aux archives publiques.

Régime des documents administratifs

Les conditions d'ouverture sont principalement définies dans le CRPA.

La suite de cet article couvre ce régime.

L'interlocuteur

Le demandes d'accès aux documents administratifs peuvent s'adresser à (Article L300-2 du CRPA) :

  • l'Etat
  • les collectivités territoriales (qui comprennent entre autres les régions, départements et les communes)
  • les personnes de droit public chargées d'une mission de service public
  • les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public.

Délégation de service public

La loi Lemaire (article 17) a rajouté l'obligation pour les délégataires de missions service public de fournir à l'administration délégante les données nécessaires à l'exécution de la mission :

Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

Exceptions

Documents non communicables

Ne sont pas communicables :

  • les documents non achevés (Article L311-2 du CRPA)
  • les documents qui font l'objet d'une diffusion publique (Article L311-2 du CRPA)
  • les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives (Article L311-5)
  • les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières (Article L311-5)
  • les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du code des juridictions financières (Article L311-5)
  • les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision (Article L311-5)
  • les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (Article L311-5)
  • les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique (Article L311-5)
  • les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique (Article L311-5)
  • les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (Article L311-5)
  • les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées (Article L311-5)
  • les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte (Article L311-5) :
    • Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
    • Au secret de la défense nationale ;
    • A la conduite de la politique extérieure de la France ;
    • A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
    • A la monnaie et au crédit public ;
    • Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
    • A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
    • Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi (à préciser)

Redevances

Seuls l'IGN, le SHOM, Météo France et les musées (sur des informations issues d'opérations de numérisation) sont en droit de demander une redevance (L324-5 et D324-5-1 du CRPA).

Un agent public exigeant une redevance indue commet un délit de concussion (L432-10 du code pénal).

Protection de la vie privée et de la réputation

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (Article L311-6) :

  • Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
  • Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
  • Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Droits de propriété intellectuelle

Voir l'article sur la propriété intellectuelle des informations publiques.

Demandes abusives

L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Documents juridictionnels

Les documents créés par les juridictions dans leur mission de juge sont qualifiés de "documents juridictionnels". L'unique source de cette notion est la jurisprudence du Conseil d'Etat. Les documents juridictionnels ne sont pas communicables.

La CADA dénonçait déjà dans son rapport d'activité 2016 l'existence d'« une « immunité » quasi-complète des juridictions en matière de droit d’accès [...] dont le principe peut être discuté, notamment car il n’est pas limité dans le temps » (p. 28 : https://www.cada.fr/sites/default/files/rapport_d_activite_2016.pdf )

En 2017, la CADA s'est estimée compétente pour les questions de réutilisation de certains documents juridictionnels ( https://www.cada.fr/sites/default/files/rapport_activite_2017.pdf p. 26).

D'autre part, la directive PSI pose le principe de libre réutilisation des informations publiques (qui implique libre accès) et plafonne le montant des redevances aux coûts de production. La transposition en droit français de ce principe est donc imparfaite à l'égard des documents juridictionnels.

Exceptions définies dans d'autres lois

  • Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. (Article L300-2 du CRPA)
  • transports (code des transports ?)